En clair, pour l'instant si vous voulez diffuser une photographie du Louvre sans payer de droits à l'architecte Pei qui a réalisé la pyramide, vous êtes obligés de le faire sous la forme suivante ((source article Rue89)

Appliqué au monde généalogique, cela veut dire qu'un certain nombre d'images sont indiffusables, par exemple le monument aux morts dit "Les Fantômes" ayant été réalisé par un artiste (Paul Landowski) mort en 1961, il n'est pas possible d'en diffuser gratuitement la photographie puisqu'il faut attendre 70 ans après la mort de l'auteur. Notre site MemorialGenWeb ne le fait donc pas, et comme il s'agit d'un relevé sans noms, on aboutit à une référence très peu parlante dans notre base.

Techniquement si l'on introduisait l'amendement ci-dessus évoqué, le Code de la propriété intellectuelle introduirait à l’article L. 122-4, l’alinéa suivant : Toutefois est autorisée la reproduction par la peinture, le dessin, la photographie ou le cinéma des œuvres de toute nature situées de manière permanente dans l’espace public, y compris à l’intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies. Ipso facto nous pourrions mettre une photographie de ce monument en ligne.

Comme le souligne très justement le blog "Au Canard-lapin", cet amendement s’appliquerait non seulement à la rue, mais aux « bâtiments ouverts au publics », expression qui a une définition juridique précise : ceux accessibles à tous sans autorisation préalable de quiconque, que l’accès en soit permanent ou inconditionnel ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées (TGI de Paris 23 octobre 1986). Cela vient en particulier couvrir la possibilité de photographier dans les cimetières, que nous appelions de nos vœux il y a déjà 3 ans !

Le même Canard-lapin souligne également les limitations que les internautes trouvent déjà à la formulation actuelle : "L’amendent se montre plus restrictif sur les procédés pouvant être utilisés pour reproduire l’œuvre située sur la voie publique. La liste peut paraître de bon sens : l’objectif n’est pas de permettre à des tiers de vendre des répliques de sculptures sans l’autorisation de l’artiste. Mais, comme le remarque le Wikipédien Sylvain Boissel, pourquoi exclure par exemple la représentation d’un monument dans un jeu vidéo, ou les maquettes de bâtiments ? Le blogueur Calimaq (du blog SiLex que nous avons déjà cité plusieurs fois ici) ajoute que cela revient à écarter d’avance de nouvelles technologies. Un « notamment » bien placé permettrait au juge de faire la part des choses entre usages loyaux et déloyaux." Nous partageons complètement cet avis et cela nous ramène sur la notion de "fair-use" (usage loyal) à l'américaine que nous défendions dans notre billet il y a 7 mois ! Il serait utile que nos deux courageux députés continuent leur travail en s'attaquant également à cette notion manquante en droit français.