Et bien la cour de cassation dans sa grande sagesse a rendu le 08/07/2004 un arrêt qui peut mettre tout le monde d'accord et qui pour moi respire surtout le bon sens. En effet un individu M.Z. avait esté au motif qu'un bulletin municipal de la commune de Lovagny (74) décrivait les mœurs dissolues de ses ancêtres entre 1725 et la première moitié du siècle suivant. Il avait donc assigné la commune de Lovagny, son maire, ainsi que M. Y... en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des articles 9, 1382 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'arrêt de la cour de cassation retient à bon droit que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers ; qu'ayant relevé que le texte litigieux, à vocation historique et s'appuyant sur des documents dont la consultation est libre, ne concernait que des personnes décédées, sans que soit cité aucun des consorts Z... présents dans la procédure, de sorte qu'aucune atteinte à la vie privée dans sa dimension familiale n'était établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes cités par le moyen et a donc débouté le plaignant.