FranceGenWeb-Archives

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FranceGenWeb-Archives

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Responsable Christophe Arsonnaud, Christine Fagalde et Amaury de la Pinsonnais
Création 1999
Créateur Thierry Straub

Lien vers : [http://www.francegenweb.org/archives/archivesgenweb/ FranceGenWeb-Archives]

FranceGenWeb-Archives est un service de FranceGenWeb.

Description

Annuaire des dépôts d'archives départementales et nationales en France et des archives nationales étrangères, cadre de classement, infos diverses ... Guide des recherches sur l'histoire des familles.

Historique des archives

C’est la Révolution qui a créé une administration spécifique des archives pour répondre à des besoins nouveaux : conservation des archives des institutions nouvelles, regroupement des fonds des administrations de l’Ancien régime, prise en charge des archives saisies comme biens nationaux. Le décret du 7 septembre 1790 crée les Archives nationales mais le texte fondamental est la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794). Elle a le mérite d’une triple création :

  • - la centralisation des archives de la Nation ;
  • - l’établissement de leur publicité en opposition avec la pratique antérieure du secret d’État ;
  • - la création d’un réseau archivistique national.

Législation

Lancement par le gouvernement du projet de loi sur la société de l'information

LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives instaurant un délai de 75 ans pour la consultation des actes d'état civil.

texte sur légifrance.gouv.fr http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080716&numTexte=2&pageDebut=11322&pageFin=11328

« Régime de communication  
« Art. L. 213-1. - Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit.
« L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 213-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :
« I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de :
« 1o Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4o et 5o ;
« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des 3o ou 4o du présent I ;
« 2o Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3o Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4o et 5o. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
« Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
« 4o Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé ;
« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ;
« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture ;
« 5o Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4o qui se rapportent à une personne mineure.
« Les mêmes délais s’appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.

Information communiquée aux association fédérées par la Fédération Française de Généalogie (FFG)

Monsieur Christian Pierret, Secrétaire d'État à l'Industrie, a présenté le 13 juin 2001 en Conseil des Ministres, le projet de loi sur la société de l'information préparé avec Laurent Fabius, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Marylise Lebranchu, Ministre de la justice, et Catherine Tasca, Ministre de la Culture et de la Communication. Ce projet, adopté par le Conseil des Ministres, constitue une nouvelle étape dans le processus d'adaptation de notre droit à la société de l'information, qui s'est traduit notamment par la loi du 13 mars 2000 relative à l'adaptation du droit de la preuve et à la signature électronique et par le décret du 12 septembre 2000 sur le dégroupage.

Le projet de loi a pour objectif essentiel de promouvoir la confiance dans les réseaux et de contribuer ainsi à la démocratisation de l'usage de l'Internet et des nouveaux moyens d'information, de communication et d'échange qu'il rend disponibles. Les principales dispositions de ce projet sont en ce qui concerne les délais de consultation des archives de faciliter l'accès des citoyens à l'information. Les archives publiques, qu'elles soient numériques ou non, sont librement communicables et les délais pour accéder à certaines catégories d'archives publiques sont réduites ou simplifiées. Le principe de la libre communication des archives publiques à toute personne qui en fait la demande est posé  ; le nombre de régimes dérogatoires est réduit de 6 à 3 et la durée de ces dérogations abaissée à respectivement 25 ans, 50 ans et 100 ans. Ceci répond à la demande largement exprimée en faveur d'un accès plus simple et plus rapide à la mémoire collective.

Le chapitre 3ème du projet de loi concerne l'accès aux archives publiques et pose le postulat de la libre communicabilité des archives publiques, qu'elles soient numériques ou non, à toute personne qui en fait la demande.

Il se traduit par une réduction et une simplification des délais nécessaires pour accéder à certaines catégories d'archives publiques avec :

  • un délai de 25 ans pour la communication des archives portant atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et au secret commercial ;
  • un délai de 50 ans pour les archives portant atteinte à la sécurité nationale ou à la vie privée  ;
  • un délai de 100 ans pour les documents portant atteinte à la vie privée des mineurs, au secret médical et pour les registres de naissance de l'état civil.

Ce projet de loi destiné a adapter le droit français à la société de l'information transpose notamment la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Il apporte sa contribution à la révision de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Ce texte devrait être adopté par le parlement français au plus tôt à la fin 2002.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire les délais de communication des documents d'archives.

N° 3125 - http://www.assemblee-nationale.fr/propositions/pion3125.asp
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juin 2001.

Extrait 
"C'est pourquoi nous vous proposons, à travers la présente proposition de loi, de réduire de manière significative les délais actuellement prévus par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives :
  • suppression de délai pour les archives publiques en général, ainsi que pour les registres des décès (art. 6) ;
  • réduction du délai de communication de soixante à trente ans pour les documents contenant des informations mettant eu cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale (art. 7-5°) ;
  • réduction de cent à trente ans pour les répertoires des notaires, pour les registres de l'enregistrement et pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions  ;
  • réduction de cent à cinquante ans pour les minutes des notaires (art. 7-3°), pour les registres des mariages (art. 7-3°) ;
  • réduction de cent à soixante-quinze ans pour les registres des naissances (art. 7-3°)."

Document mis en distribution le 18 juin 2001

- N° 3143 http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3143.asp
ASSEMBLÉE NATIONALE- CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2001. PROJET DE LOI sur la société de l'information, PRÉSENTÉ AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre, PAR M. LAURENT FABIUS, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Audiovisuel et communication. 
TITRE Ier - DE L'ACCÈS À L'INFORMATION : L'accès à la communication en ligne, L'accès aux données publiques, L'accès aux archives publiques
TITRE II - DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE : La communication publique en ligne, La responsabilité des prestataires techniques, L'effacement des données relatives aux communications
TITRE III - DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : Principes généraux, La publicité par voie électronique, Les contrats par voie électronique
TITRE IV - DE L’ACCÈS AUX RÉSEAUX : Les systèmes satellitaires, La téléphonie mobile TITRE V - DE LA SÉCURITÉ DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION :
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
TITRE 1er - Chapitre III - Article 4


La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est modifiée comme suit :

1. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes  :
« Art. 6. - Les archives publiques, quels qu'en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous les réserves mentionnées à l'article 7, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
« L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs et aux données publiques. »

II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes  :

« Art. 7. - 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de  :
« a) Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« - pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, ou à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières  ;
« - pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;
« - pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions des b à e du présent article ;
« b) Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt-cinq ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« c) Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
« Le même délai s'applique, ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux dossiers de personnels, aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
« Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l'état civil ;
« d) Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l'état civil et pour les documents mentionnés aux deuxième alinéa du c qui se rapportent à une personne mineure ;
« e) Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication est susceptible de permettre la diffusion d'informations scientifiques ou techniques sur les armes nucléaires, biologiques ou chimiques de destruction massive  ;
« II. - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 32 précise les conditions d'application du présent article. »
III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes  :
« Art. 8. - 1. - L'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés à l'article 7 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Hormis le cas où une disposition de valeur législative réserve à une autorité particulière la compétence pour permettre l'accès à certaines catégories de documents, l'autorisation est délivrée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents.
« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. »
Article 5  

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n' 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots :

« ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête » sont remplacés par les mots : « ne peuvent faire l'objet d'une communication par le service dépositaire que dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ».
  • Une cité pour les archives : http://membres.lycos.fr/citearchives/
  • Recherches dans l'État Civil Communal - La législation  : http://membres.lycos.fr/numa/loi.html



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